Article 14 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux - Ouvriers du 15 juin 1970. Mise à jour au 1er mars 1982. Etendue par arrêté du 5 novembre 1982 JONC 21 décembre 1982.)
Article 14 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux - Ouvriers du 15 juin 1970. Mise à jour au 1er mars 1982. Etendue par arrêté du 5 novembre 1982 JONC 21 décembre 1982.)
Le personnel ouvrier reçoit une prime d'ancienneté calculée en pourcentage du salaire de base de chacun (primes et accessoires du salaire exclus) au taux de (accord du 2 juillet 1980) :
- 1,5 p. 100 après trois ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 2,5 p. 100 après six ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 3 p. 100 après neuf ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 3,5 p. 100 après douze ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 4 p. 100 après quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 5 p. 100 après vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 6 p. 100 après vingt-cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise (accord du 25 février 1981).
En cas d'absence pour maladie, cette prime est versée pendant la durée d'indemnisation par l'employeur (accord du 30 janvier 1980).
Pour l'appréciation de l'ancienneté, entrent en compte non seulement le temps de présence continue au titre de contrat de travail en cours mais également :
a) La durée des contrats antérieurs dans l'entreprise, à l'exclusion de ceux qui auraient été rompus pour faute grave ou ceux dont la résiliation aurait été le fait de l'ouvrier ;
b) Le temps passé dans les différents établissements d'une même entreprise lorsque les mutations ont été effectuées avec l'accord de l'employeur ;
c) Les interruptions pour accidents du travail et maladie professionnelle ;
d) Les absences pour maladie, à condition que le contrat de travail n'ait pas été rompu ;
e) Les absences résultant des périodes militaires obligatoires de réserve ;
f) Le temps du service militaire obligatoire, à la double condition que l'ouvrier ait fait partie du personnel de l'entreprise depuis au moins un an au moment de son départ au service et qu'il ait formulé la demande de réintégration prévue à la présente convention.