1° Postes à fonctionnement continu
Le personnel de ces postes percevra, indépendamment des majorations pour heures supplémentaires, une indemnité horaire égale à 25 p. 100 du salaire de base pour les postes de nuit en semaine, et à 75 p. 100 (1) de ce même salaire horaire de base pour les trois postes du dimanche. Les jours travaillés, hors le samedi ou le dimanche, seront payés avec une majoration de 100 p. 100 et donneront lieu en sus soit à un repos compensateur d'une journée, soit à une indemnité supplémentaire égale à une journée de travail (accord du 30 janvier 1980). Les indemnités dues pour un poste pouvant être transformées en une prime de panier d'un même montant.
2° Autre personnel
a) Pour le personnel dont l'horaire habituel ne comporte pas de travail de nuit, du dimanche ou des jours fériés, il est accordé pour les heures de travail exceptionnellement effectuées la nuit, le dimanche ou les jours fériés une majoration de 100 p. 100 du salaire horaire de base de l'intéressé, étant entendu que dans ce taux de 100 p. 100 sont comprises les majorations éventuellement dues au titre d'heures supplémentaires (2).
Les heures de travail de nuit sont celles correspondant à l'horaire du poste à fonctionnement continu de nuit de l'usine. Lorsque le travail commencé avant minuit se prolonge sans interruption au-delà de la fin du poste à fonctionnement continu de nuit, les heures de prolongation seront également considérées comme heures de nuit.
b) Pour le personnel du service entretien, un dépannage de nuit sera rémunéré sur la base minimum d'une heure, dans les conditions du a ci-dessus, même si le temps effectif d'intervention lui est inférieur.
Il est convenu que l'application des dispositions du présent article ne peut, en aucun cas, avoir pour effet de diminuer la rémunération de l'ouvrier, résultant des dispositions sur les heures supplémentaires de nuit, du dimanche, des jours fériés, appliquées antérieurement à la présente convention.
(1) Accord du 22 février 1977. (2) Les dispositions du premier alinéa du point a du paragraphe 2° de cet article sont étendues sous réserve du respect des articles L. 221-1 et suivants du code du travail (Arrêté du 5 novembre 1982 art. 1er).