Les taux de salaires des jeunes ouvriers et ouvrières âgés de moins de dix-huit ans sont fixés comme suit, en fonction des salaires des ouvriers et ouvrières adultes de leur catégorie professionnelle (1) ;
- de seize à dix-sept ans : 70 p. 100 ;
- de dix-sept à dix-huit ans : 80 p. 100.
Toutefois, pour tenir compte du principe à travail égal salaire égal, le jeune recevra le salaire d'un adulte lorsqu'il occupera un emploi qui devrait être normalement tenu par un adulte, en raison de la force physique nécessaire ou de la pratique indispensable.
(1) Les dispositions de cet article sont étendues sous réserve de l'application de l'article R. 141-1 du code du travail (arrêté du 5 novembre 1982, art. 1er) .