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Article 8 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux - Ouvriers du 15 juin 1970. Mise à jour au 1er mars 1982. Etendue par arrêté du 5 novembre 1982 JONC 21 décembre 1982.)

Article 8 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux - Ouvriers du 15 juin 1970. Mise à jour au 1er mars 1982. Etendue par arrêté du 5 novembre 1982 JONC 21 décembre 1982.)


a) Le tâcheronnat et le marchandage sont proscrits comme contraires aux intérêts des parties signataires et à la bonne exécution des travaux ;

b) Le surmenage des travailleurs doit être évité et faire l'objet d'une surveillance constante, en particulier le temps de travail hebdomadaire sera du même ordre que celui de l'horaire affiché dans l'établissement ;

c) Le salaire horaire au rendement sera calculé de façon à être supérieur au salaire horaire résultant de la classification de l'intéressé.

En cas de perte de temps due à une cause indépendante de la volonté du salarié pendant l'exécution des travaux à la tâche, aux pièces ou au rendement (arrêt du courant, attente de pièces et de matière, accidents de machines, etc.), le temps ainsi perdu par le salarié lui sera payé au taux horaire de sa classification.