Article 7 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux - Ouvriers du 15 juin 1970. Mise à jour au 1er mars 1982. Etendue par arrêté du 5 novembre 1982 JONC 21 décembre 1982.)
Article 7 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux - Ouvriers du 15 juin 1970. Mise à jour au 1er mars 1982. Etendue par arrêté du 5 novembre 1982 JONC 21 décembre 1982.)
Tout ouvrier travaillant habituellement dans un emploi déterminé et allant provisoirement travailler à un emploi dont la rémunération est plus élevée touchera le salaire de ce nouvel emploi pendant tout le temps qu'il y sera occupé.
Tout ouvrier travaillant habituellement à un emploi déterminé et allant provisoirement travailler à un emploi dont la rémunération est moins élevée conservera le salaire de l'emploi où il est habituellement occupé.
Tout ouvrier occupé d'une façon courante à plusieurs emplois recevra le salaire le plus élevé de ces emplois.