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Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux - Ouvriers du 15 juin 1970. Mise à jour au 1er mars 1982. Etendue par arrêté du 5 novembre 1982 JONC 21 décembre 1982.)

Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux - Ouvriers du 15 juin 1970. Mise à jour au 1er mars 1982. Etendue par arrêté du 5 novembre 1982 JONC 21 décembre 1982.)


1. Mode de calcul de la rémunération.

A chaque niveau de classification exprimé par un coefficient correspond un salaire mensuel minimum conventionnel.

A chaque niveau de classification exprimé par un coefficient correspond un salaire mensuel calculé en référence à la durée légale du travail à temps complet.

Les salaires mensuels minima intègrent, pour chaque coefficient, les primes anciennement intitulées " prime fixe " et " prime additionnelle ", qui n'auront donc pas lieu de figurer en tant que telles sur les bulletins de salaire.

2. Salaire minimum.

Le salaire minimum garanti professionnel des ouvriers est égal au salaire minimum mensuel en vigueur pour le personnel classifié au point 130.

3. Rémunération mensualisée des heures normales.

La rémunération des heures normales de travail est mensualisée conformément aux dispositions de l'article 2 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation dans son texte annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978.

La mensualisation de la rémunération des heures normales a pour but d'uniformiser le montant de la paie mensuelle en neutralisant les conséquences de la répartition inégale des jours de travail entre les 12 mois de l'année.

Dans le cadre de l'horaire hebdomadaire légal, lors du passage au mois, il y aura donc lieu de payer 151,67 fois le salaire horaire (35 heures multipliées par 52 semaines divisées par 12 mois = 151,67).

4. Déduction des heures non travaillées.

Les heures de travail non effectuées, à l'exception de celles où le salaire est maintenu en application d'une disposition législative réglementaire ou conventionnelle, seront déduites conformément aux dispositions législatives.

5. Paiement des salaires.

La paie doit être effectuée suivant la périodicité adoptée d'un commun accord pour le règlement des salaires et, en tout état de cause, au moins 1 fois par mois dans les 5 jours ouvrables qui suivent la fin du mois civil.

6. Modification des bases de la rémunération.

La grille des salaires minima conventionnels fait l'objet d'une négociation paritaire de branche annuelle.