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Article 4 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux - Ouvriers du 15 juin 1970. Mise à jour au 1er mars 1982. Etendue par arrêté du 5 novembre 1982 JONC 21 décembre 1982.)

Article 4 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux - Ouvriers du 15 juin 1970. Mise à jour au 1er mars 1982. Etendue par arrêté du 5 novembre 1982 JONC 21 décembre 1982.)


Le salaire minimum national professionnel prévu à l'article 31 g du livre Ier du code du travail est le salaire horaire de base qui serait attribué à l'exclusion de toute prime ou indemnité à un ouvrier sans qualification. Il sert à déterminer les salaires de base des différentes catégories d'ouvriers, à l'exclusion de toute prime ou indemnité (2).

La rémunération sera payée une fois par mois. Toutefois, sur demande des intéressés, un acompte de quinzaine pourra leur être versé.

La rémunération mensuelle sera calculée sur la base de 173,33 heures correspondant à un horaire hebdomadaire de quarante heures (3).

Le montant de cette rémunération sera déterminé en multipliant le taux horaire du salaire de base effectif, hors primes, de l'ouvrier par 173,33 heures.

A ce salaire de base s'ajouteront, le cas échéant, compte tenu de l'horaire de travail appliqué dans l'entreprise :

1. La rémunération correspondant aux heures de travail effectuées chaque semaine au-delà de trente-neuf heures, avec les majorations pour heures supplémentaires, conformément à la réglementation en vigueur ;

2. Les diverses majorations, primes et indemnités.

Seront déduites du salaire mensuel les heures de travail non effectuées, à raison de 1/173,33 pour une heure, à l'exception des heures correspondant aux jours fériés et des heures d'autorisation d'absences au sens du deuxième alinéa de l'article 14 de la convention collective.

A compter du mois de novembre 1981, il est versé à chaque ouvrier en sus de sa rémunération une prime mensuelle uniforme de 60 francs pour un travail à plein temps et réduite pro rata temporis en cas de travail à temps partiel (accord du 29 novembre 1981).
(1) Voir " Accords de salaires ". (2) Les dispositions du premier alinéa de l'article 4 sont étendues sous réserve du respect des dispositions réglementaires portant fixation du S.M.I.C. (3) Note du syndicat national des fabricants de ciments et de chaux : la publication de l'ordonnance du 16 janvier 1982 ramenant la durée hebdomadaire légale du travail de quarante à trente-neuf heures rendra nécessaire la refonte partielle du présent article - refonte qui n'est pas encore effectuée à la date de la demande d'extension de la présente convention.