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Article 2 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux - Ouvriers du 15 juin 1970. Mise à jour au 1er mars 1982. Etendue par arrêté du 5 novembre 1982 JONC 21 décembre 1982.)

Article 2 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux - Ouvriers du 15 juin 1970. Mise à jour au 1er mars 1982. Etendue par arrêté du 5 novembre 1982 JONC 21 décembre 1982.)

a) La durée du travail est celle fixée par les lois et règlements en vigueur, applicables à la profession. Le repos hebdomadaire sera observé.

Pour les travaux s'effectuant habituellement de façon continue de jour et de nuit, un roulement sera organisé entre les équipes afin que les mêmes ouvriers ne soient pas toujours affectés au poste de nuit.

b) A partir du 1er octobre 1976, la durée hebdomadaire du travail est ramenée à quarante-trois heures dans les établissements où elle est supérieure (accord du 23 mars 1976) (1).

c) Dans les entreprises où l'horaire de travail hebdomadaire était supérieur ou égal à quarante et une heures au 1er octobre 1981, l'horaire sera réduit d'une heure au cours de l'année 1982. Toutefois, dans les entreprises où l'horaire aurait déjà été diminué d'au moins deux heures depuis le 1er janvier 1981 en application des recommandations contenues dans les accords paritaires des 25 février et 23 juin 1981, cette disposition ne sera pas obligatoire (2).

Dans les entreprises où l'horaire de travail est inférieur à quarante et une heures, il sera recherché par concertation entre la direction et le personnel s'il est possible de réduire cet horaire en une ou plusieurs étapes jusqu'à trente-neuf heures.

Les réductions de rémunération mensuelle de base qui devraient résulter des diminutions d'horaire visées aux paragraphes précédents seront intégralement compensées par l'entreprise (accord du 11 février 1982).

d) Pour répondre aux nécessités de certains services ou établissements, et après consultation du comité d'entreprise ou d'établissement, l'horaire hebdomadaire de travail pourra être diminué ou augmenté pendant certaines périodes de l'année, à l'intérieur des limites légales de durée hebdomadaire effective du travail et à condition qu'il s'établisse une compensation qui, appréciée sur l'année, rétablisse une moyenne qui corresponde à cet horaire (accord du 11 février 1982) (3).

(2) Les dispositions de ce paragraphe sont étendues sous réserve de l'application de l'article L. 212-7 du code du travail.