Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 13 mai 1975 relatif à la mensualisation)
Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 13 mai 1975 relatif à la mensualisation)
En cas de périodes successives d'incapacité de travail, la durée totale d'indemnisation au cours d'une période quelconque de douze mois consécutifs ne peut excéder les durées fixées au paragraphe 2 ci-dessus, c'est-à-dire, selon le cas, soixante ou cent vingt jours.
En outre, en cas d'incapacité de travail de longue durée, l'agent ne peut de toute façon être à nouveau indemnisé, en application des dispositions ci-dessus, qu'après une reprise effective du travail.