Pour les agents qui relèvent de la convention collective des transports routiers et qui étaient en service avant le 1er août 1971, certaines dispositions de la convention collective nationale des VFIL restent applicables :
Article 5 : sur la liberté syndicale et la liberté d'opinion ;
Article 7 : sur l'exercice de l'action syndicale ;
Article 8 : sur la mise en disponibilité pour l'exercice de fonctions syndicales permanentes ;
Article 10 : sur le maintien des droits statutaires en cas de passage d'une entreprise à une autre ;
Article 26 : sur le licenciement par suppression d'emploi ou transformation de l'exploitation ;
Article 44 (§ 3°) : sur le congé annuel, tel qu'il a été arrêté dans l'accord du 17 juin 1968 ;
Article 48 : concernant les congés sans solde ;
Article 61 : sur l'évacuation des logements de fonctions ;
Article 64 : sur les congés pour affections de longue durée ;
Article 68 : sur la mise à la retraite ;
Article 69 : sur le rapatriement des agents réformés ou retraités.
A durée de travail égale, le reclassement ne devra en aucun cas entraîner de diminution de la rémunération globale annuelle.
En outre, des mesures particulières sont prises pour ces agents en ce qui concerne la garantie de l'emploi ; sauf en cas de faute lourde qui entraîne le licenciement immédiat de l'agent par le chef direct, toute sanction peut faire l'objet d'un complément d'enquête à la demande d'une des parties. L'agent en cause a la faculté de se faire assister par un défenseur de son choix qui doit être un agent de l'entreprise et auquel toutes facilités sont données pour assurer sa mission.
Les agents dont il s'agit ci-dessus, assujettis au régime de retraites de la caisse autonome mutuelle de retraite (CAMR), restent assujettis à ladite caisse, ainsi que la loi le prescrit.