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Article 3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Protocole du 26 novembre 1976 relatif aux frais de déplacements du personnel)

Article 3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Protocole du 26 novembre 1976 relatif aux frais de déplacements du personnel)


1° Le personnel qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un repas hors de son lieu de travail, perçoit une indemnité de repas unique dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, sauf taux plus élevé résultant des usages.

Toutefois, lorsque le personnel n'a pas été averti au moins la veille, et au plus tard à midi, d'un déplacement effectué en dehors de ses conditions habituelles de travail, l'indemnité de repas unique qui lui est allouée est égale au montant de l'indemnité de repas dont le taux est également fixé par le tableau joint au présent protocole.

Enfin, dans le cas où, par suite d'un dépassement de l'horaire régulier, la fin de service se situe après 21 heures, le personnel intéressé reçoit pour son repas du soir une indemnité de repas.

2° Ne peut prétendre à l'indemnité de repas unique :

a) Le personnel dont l'amplitude de la journée de travail ne couvre pas entièrement la période comprise entre 11 heures et 13 h 30, soit entre 18 heures et 20 h 30 ;

b) Le personnel qui dispose, à son lieu de travail, d'une coupure d'une durée ininterrompue d'au moins une heure comprise soit entre 11 heures et 13 h 30, soit entre 18 heures et 20 h 30.