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Article 5 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale du personnel des voies ferrées d'intérêt local du 26 septembre 1974. Etendue par arrêté du 23 juin 1975 JORF 17 juillet 1975.)

Article 5 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale du personnel des voies ferrées d'intérêt local du 26 septembre 1974. Etendue par arrêté du 23 juin 1975 JORF 17 juillet 1975.)


L'observation des lois s'imposant à tous, les parties contractantes reconnaissent la liberté d'opinion ainsi que le droit pour tous d'adhérer librement ou de ne pas adhérer à un syndicat professionnel constitué en vertu du titre Ier du livre IV du code du travail (art. L. 410-1 et suivants).

Les parties contractantes déclarent qu'aucun inconvénient d'aucune sorte ne saurait résulter pour quiconque de ses croyances confessionnelles, de sa race, ni du fait qu'il est ou non affilié à une organisation syndicale ou à un parti politique de son choix, ni de fonctions qu'il peut y exercer.

En particulier, les employeurs s'engagent à ne pas faire dépendre leurs décisions concernant le recrutement d'un candidat, la conduite ou la répartition du travail, l'avancement, les mesures disciplinaires ou le congédiement d'un agent du fait que le candidat ou l'agent appartient ou non à une organisation syndicale ou à un parti politique.

Il ne doit exister dans le dossier des candidats et des agents aucune mention relative à leur qualité de syndiqué ou à leurs opinions politiques, philosophiques ou religieuses, non plus qu'à leur race.

Si l'une des parties contractantes conteste le motif du congédiement d'un travailleur comme ayant été effectué en violation des principes ci-dessus énoncés, les deux parties s'emploieront à reconnaître les faits et à apporter au cas litigieux une solution équitable. Cette intervention ne fait pas obstacle au droit pour les parties d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.

L'exercice du droit syndical ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois.
Les dispositions du présent article sont étendues sous réserve de l'application de l'article L. 412-2 du code du travail.