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Article 4 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 6 juillet 2006 relatif au compte épargne-temps)

Article 4 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 6 juillet 2006 relatif au compte épargne-temps)

4.1. Alimentation du compte épargne-temps

Les salariés peuvent alimenter leur compte épargne-temps en y affectant tout ou partie :

- des heures de repos acquises au titre du repos compensateur de remplacement prévu à l'article L. 212-5 du code du travail ou du repos compensateur légal prévu à l'article L. 212-5-1 du code du travail ;

- des jours de repos accordés au titre d'un régime de réduction du temps de travail : jours de RTT et jours de repos des cadres soumis à un forfait annuel en jours ;

- des heures effectuées au-delà de la convention de forfait en heures pour les salariés qui en relèvent.

L'entreprise pourra limiter le nombre de jours de repos affectés au compte épargne-temps par an et élargir les sources d'alimentation du compte épargne-temps après consultation des représentants du personnel ou à défaut des salariés.
4.2. Alimentation du compte épargne-temps
à l'initiative de l'employeur

Les entreprises concernées par le présent accord connaissent de par leur nature des variations cycliques d'activité pouvant conduire les salariés à effectuer des heures supplémentaires sur certaines périodes.

Les heures effectuées au-delà de la durée collective de travail pourront, à l'initiative de l'employeur, alimenter le compte épargne-temps des salariés.

Dans ce cas, elles sont majorées à un taux applicable au salaire horaire de base.

Le taux minimal prévu, à défaut d'un taux différent stipulé dans un accord d'entreprise, est égal au taux minimal légal de majoration des heures supplémentaires applicable à l'entreprise.

Les droits acquis correspondant à ces heures pourront être également utilisés collectivement par l'employeur pour faire face à des périodes de baisse d'activité.

Dans ce cas, les institutions représentatives du personnel présentes dans l'entreprise seront informées au minimum 15 jours avant l'application de cette période de chômage partiel.
4.3. Modalités d'alimentation
du compte épargne-temps par le salarié

Le salarié qui souhaite alimenter son compte épargne-temps en fait la demande, par écrit, à l'entreprise selon les modalités qu'elle a définies. Il lui fait connaître les éléments qu'il entend affecter à son compte épargne-temps dès que son droit est acquis.