Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 7 juillet 2005 relatif au droit individuel à la formation professionnelle)
Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 7 juillet 2005 relatif au droit individuel à la formation professionnelle)
Il appartient au salarié de prendre l'initiative d'utiliser son droit individuel à la formation. Il peut exercer ce droit dans le cadre de l'entretien professionnel individuel prévu à l'article 1er de l'accord interprofessionnel du 5 décembre 2003. II doit obtenir l'accord de son employeur.
Le salarié devra faire sa demande à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, au moins 3 mois à l'avance pour les formations supérieures à 35 heures et 2 mois à l'avance pour les formations inférieures à 35 heures.
La demande faite à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge doit comporter les mentions suivantes : nature de l'action, intitulé de l'action, modalités de déroulement de l'action, durée de l'action, dates de début et de fin, dénomination du prestataire et coût.
L'employeur dispose d'un délai de 1 mois pour notifier sa réponse. L'absence de réponse vaut acceptation du choix de l'action de formation.
Des modalités différentes d'exercice du droit peuvent être retenues dans les entreprises en accord avec le comité d'entreprise.
Si l'employeur accepte la demande du salarié, l'employeur et le salarié formalisent leur accord par écrit relatif à la mise en oeuvre du DIF contenant notamment les éléments suivants :
- le programme de la formation ;
- l'objet, le coût, la durée, les dates de début, de fin et les horaires de la formation ;
- les modalités de réalisation (pendant, et/ou hors temps de travail) ...
Si l'employeur n'est pas d'accord sur le choix de l'action de formation, il refuse au salarié le suivi de l'action de formation. Le non-respect des règles d'exercice du droit rend la demande nulle. De ce fait, elle n'entraîne pas la comptabilisation de l'un des deux refus prévus à l'article L. 933-5 du code du travail, et ne fait pas courir le délai de réponse de 1 mois de l'employeur.
L'anticipation sur des droits futurs, et par conséquent non encore acquis, est soumise à une acceptation préalable de l'employeur et du salarié.