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Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 4 mars 2005 relatif à la négociation collective)

Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 4 mars 2005 relatif à la négociation collective)


Les parties décident ainsi que la branche est le lieu privilégié de la négociation collective au sens de la régulation des relations contractuelles et de l'élaboration des garanties collectives minimales pour l'ensemble des salariés.

En conséquence les accords d'entreprise et d'établissement ne pourront en aucun cas déroger dans un sens moins favorable aux salariés aux dispositions de la convention collective nationale, de ses annexes, aux accords de branche, ou aux dispositions du code du travail visées par l'article 43 de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative au dialogue social, le caractère plus ou moins favorable étant apprécié par les salariés et leurs représentants.