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Article 6 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 26 avril 2005 relatif à la formation professionnelle)

Article 6 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 26 avril 2005 relatif à la formation professionnelle)


La composition, l'objet et le fonctionnement de la commission nationale pour l'emploi sont définis à l'article 64 de la convention collective.

Les parties conviennent que pour des raisons d'efficacité et de pragmatisme, la CPNE fonctionne comme partie intégrante de la commission paritaire.

Il est créé un groupe technique paritaire " section 513 A " qui étudiera les problèmes de formation et d'emploi spécifiques aux entreprises de négoce de la pomme de terre et relevant du code 513 A.

Ce groupe technique rendra compte de ses travaux et de ses conclusions à la CPNE qui les reprendra dans ses délibérations.

Par ailleurs, la CPNE définit pour les entreprises de la branche :

- les actions de formation prioritaires ;

- les qualifications accessibles au titre de la période de professionnalisation ;

- les objectifs des périodes de professionnalisation ;

- les règles d'acceptation des demandes exceptionnelles de prise en charge des actions de formation faites auprès du conseil paritaire de la section professionnelle de la branche.

La CPNE fixe aussi les forfaits horaires en application desquels les actions d'avaluation, d'accompagnement, et de formation seront prises en charge. A défaut, ce sont les forfaits légaux qui s'appliquent.