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Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 26 avril 2005 relatif à la formation professionnelle)

Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 26 avril 2005 relatif à la formation professionnelle)


Le présent accord est à durée indéterminée. Il pourra ^etre révisé conformément aux dispositions légales. Il pourra être dénoncé en respectant les conditions de l'article L. 132-8 du code du travail.

Les parties conviennent de se réunir :

- au moins tous les 3 ans pour négocier sur les objectifs et moyens de la formation professionnelle ;

- dans les meilleurs délais suivant toute modification de la législation ou de la réglementation ayant une incidence sur les clauses du présent accord.