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Article 8 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 10 juillet 2002 relatif au travail de nuit)

Article 8 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 10 juillet 2002 relatif au travail de nuit)


8.1. Bien que n'étant pas considérés comme travailleurs de nuit, tels que visés à l'article 3 du présent accord, les parties s'entendent pour prendre en compte la situation des salariés dont l'horaire habituel quotidien comporte des heures de nuit mais qui ne répondent pas à l'une des deux conditions résultant de la définition du travail de nuit visée à l'article 3 du présent accord.

Ces salariés bénéficient d'une majoration de 25 %.

8.2 Les salariés travaillant exclusivement de jour qui ne répondent pas aux définitions des articles 3 et 8.1, et qui, à titre extraordinaire, pourraient être appelés à accomplir des heures de nuit, bénéficient d'une majoration de 50 %.