Article 8 REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 10 juillet 2002 relatif au travail de nuit)
Article 8 REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 10 juillet 2002 relatif au travail de nuit)
8.1. Bien que n'étant pas considérés comme travailleurs de nuit, tels que visés à l'article 3 du présent accord, les parties s'entendent pour prendre en compte la situation des salariés :
- dont l'horaire habituel quotidien comporte des heures de nuit mais qui ne répondent pas aux 2 conditions [*cumulatives*] (1) résultant de la définition du travail de nuit visée à l'article 3 du présent accord ;
- et/ou qui, au cours des périodes de pointes telles que prévues dans la branche, sont amenés à effectuer des heures de nuit, dans le cadre de l'horaire collectif prévu pour la période considérée, pour le service et/ou le site concerné(s).
Ces salariés bénéficient d'une majoration de 25 %.
8.2 Les salariés travaillant exclusivement de jour qui ne répondent pas aux définitions des articles 3 et 8.1, et qui, à titre extraordinaire, pourraient être appelés à accomplir des heures de nuit, bénéficient d'une majoration de 50 %. NOTA : (1) Terme exclu de l'extension par arrêté du 4 décembre 2003.