Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 10 juillet 2002 relatif au travail de nuit)
Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 10 juillet 2002 relatif au travail de nuit)
4.1. S'agissant de la durée quotidienne du travail.
La durée quotidienne effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures.
Elle peut toutefois être portée :
- à 10 heures de travail effectif pour les travailleurs de nuit exerçant l'une des activités visées ci-dessous :
- activités de manutention ou d'exploitation qui concourt à l'exécution des prestations de transport ;
- activité caractérisée par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production ;
- activité caractérisée par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié (notamment pour les chauffeurs),
et en tout état de cause pour les dérogations prévues par décret.
- à 12 heures par jour, pour les activités mentionnées à l'alinéa précédent, et exclusivement dans les périodes hautes ou de pointes tellesque mentionnées dans le préambule de l'accord du 29 juillet 1998, ou dans le cas spécifique des équipes de suppléances, après autorisation de la direction départementale du travail, faisant suite à une demande de dérogation, lorsqu'elle est nécessaire.
Les salariés pour lesquels il est fait application de ces dérogations doivent bénéficier d'un repos au moins équivalent au nombre d'heures effectuées, en application de ces dérogations, et excédant la durée quotidienne légale maximale pour le travail de nuit.
Lorsque ces dérogations sont utilisées en périodes hautes, de pointes, ou pour terminer une commande en fin de matinée ou en fin de journée, ou encore lorsque pour un salarié il n'est pas possible de savoir a priori qu'il sera qualifié de travailleur de nuit, ce repos ne peut pas objectivement être pris à l'issue de la période travaillée.
Dans ce cas, soit une récupération de ces heures de dérogation est organisée par l'entreprise en dehors des périodes hautes et de pointes, soit des temps de pause réguliers sont aménagés au moment où ces dérogations sont utilisées.
4.2. S'agissant de la durée hebdomadaire de travail.
Compte tenu des caractéristiques énoncées précédemment, la durée hebdomadaire peut être portée à 44 heures par semaine en moyenne sur 12 semaines consécutives.
4.3. S'agissant des temps de pause.
Le travailleur de nuit dont la durée quotidienne de travail est supérieure ou égale à 6 heures consécutives devra bénéficier d'un temps de pause au moins égal à 20 minutes, et de 30 minutes si la durée quotidienne de travail est supérieure à 8 heures. Eu égard au caractère exceptionnel du travail de nuit, les parties conviennent que ce temps de pause sera rémunéré sur le taux horaire du minimum conventionnel, sans toutefois être considéré comme du temps de travail effectif.