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Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 10 juillet 2002 relatif au travail de nuit)

Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 10 juillet 2002 relatif au travail de nuit)


Est considéré comme travail de nuit tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures, sauf accord d'entreprise conclu avec un délégué syndical, ou à défaut avec l'autorisation de l'inspection du travail après avis des délégués du personnel, prévoyant une période de 9 heures différente entre 21 heures et 7 heures.