Article 5 ABROGE, en vigueur du au (DÉVELOPPEMENT DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE, préambule Accord du 29 juin 1998)
Article 5 ABROGE, en vigueur du au (DÉVELOPPEMENT DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE, préambule Accord du 29 juin 1998)
5.1. Modalité d'exercice du mandat
Le mandat donné aux salariés de l'entreprise, désignés par les syndicats représentatifs, sera délivré préalablement à l'ouverture de la négociation envisagée. Il sera limité à la négociation pour laquelle il a été délivré. Le mandataire sera tenu d'une obligation d'information aux représentants du personnel ou à défaut des salariés, au syndicat mandant, ainsi que de consulter celui-ci au terme de la négociation.
Le mandat, communiqué à l'employeur par le syndicat mandant par lettre recommandée avec accusé de réception, précisera sa portée.
Le mandat prendra normalement fin :
- soit à la date de la signature de l'accord ;
- soit à la date d'un retrait du mandat par le syndicat mandataire signifié à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- soit à la date de rupture des négociations signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux syndicats mandataires et aux salariés mandatés. 5.2. Garanties
Les salariés participant à la négociation des accords visés par le présent texte, au titre du mandat qui leur est confié par un syndicat représentatif, bénéficieront de la protection accordée par l'article L. 412-18 du code du
travail.
La protection s'applique pendant la durée de la négociation ainsi que pendant une période de 6 mois suivant la fin du mandat.
Ils bénéficieront pendant la durée du mandat, à leur demande et en dehors du temps passé en réunion avec l'employeur, d'un crédit limité à 10 heures par mois rémunéré comme temps de travail effectif.
A l'occasion des réunions de négociation avec l'employeur, ils pourront se faire assister par un salarié de l'entreprise. 5.3. Formation
Les salariés participant à une négociation visée par le présent accord pourront bénéficier à leur demande, préalablement à l'ouverture de la négociation, d'une formation spécifique relative à la pratique de la négociation collective dont la durée ne pourra pas excéder 3 jours, le maintien du salaire étant assuré par l'entreprise. 5.4. Déroulement de carrière
La participation à des négociations visées par le présent accord ne saurait constituer pour les salariés concernés un frein aux promotions et au développement de carrière auxquels ils pourraient prétendre par ailleurs. 5.5. Régime des heures de négociation
Le temps passé par les salariés mandatés à la négociation de l'accord ainsi qu'aux réunions nécessaires pour son suivi est payé comme temps de travail.