Article ABROGE, en vigueur du au (DÉVELOPPEMENT DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE, préambule Accord du 29 juin 1998)
Article ABROGE, en vigueur du au (DÉVELOPPEMENT DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE, préambule Accord du 29 juin 1998)
Les parties constatent que l'accord interprofessionnel du 31 octobre 1995 relatif à la politique contractuelle, ainsi que la loi n° 96-985 du 12 novembre 1996 relative au développement de la négociation collective créent les conditions juridiques nécessaires à la conclusion d'accords de branches qui auront pour effet de permettre la négociation et la conclusion d'accords collectifs dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, et ce en dérogation aux articles L. 132-2, L. 132-19 et L. 132-20 du code du travail.
La conclusion du présent accord, élaboré à titre expérimental, témoigne de la volonté des parties de favoriser le développement de la négociation collective dans les entreprises adhérentes à la branche professionnelle signataire et, de façon générale, de renforcer le dialogue social permanent aux différents niveaux où il peut exister.
Les parties expriment leur reconnaissance du rôle primordial des syndicats signataires de la négociation collective et des accords qui y sont rattachés, et leur attribuent un rôle prééminent, non seulement dans la négociation du présent accord mais également dans sa gestion.
Elles conviennent d'utiliser le nouveau cadre juridique ainsi créé dans le but de promouvoir la conclusion des accords collectifs d'entreprise en prenant en considération la taille et la structure des entreprises de la branche.
Le présent accord prévoit deux dispositions :
1. La négociation collective dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux ;
2. La négociation collective avec un salarié mandaté par un syndicat.