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Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 22 novembre 1995 relatif à la formation professionnelle continue)

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 22 novembre 1995 relatif à la formation professionnelle continue)

Afin de mettre en oeuvre l'ensemble des dispositions prévues par l'article 35 de la loi du 24 février 1984 et l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (fixant la défiscalisation du 0,1 % complémentaire à la taxe d'apprentissage et du 0,4 % prélevé sur la participation des entreprises au financement de la formation professionnelle continue) et dans le souci de développer l'insertion professionnelle des jeunes dans le cadre de la formation en alternance instituée par l'annexe du 26 janvier 1983 à l'accord interprofessionnel du 9 juillet 1970, les parties signataires conviennent des dispositions suivantes :

1. Afin de concourir le plus efficacement possible à l'insertion professionnelle des jeunes, les signataires s'engagent à informer largement les entreprises et les représentants des salariés du dispositif de formation en alternance.

2. Les jeunes, accueillis dans les entreprises au titre de la formation en alternance, sont, pour l'exercice de leur activité dans l'entreprise, suivis par un responsable de celles-ci (tuteur) pendant toute la durée de leur formation, afin d'en assurer le bon déroulement autant qu'il est besoin, d'assurer les liaisons avec la structure ou l'organisme de formation.

3. Gestion des fonds par l'OPCA désigné :

l'AGEFOS - PME.

Les entreprises des branches signataires devront verser à l'AGEFOS - PME, dans la limite des 0,1 % et 0,4 % prévus par les dispositions légales, les sommes qu'elles n'auraient pas directement engagées elles-mêmes pour les formations en alternance (1).

Les parties signataires soulignent, par ailleurs, que les entreprises accueillant des jeunes dans le cadre de la formation en alternance (1), peuvent anticiper leur versement à l'AGEFOS - PME et s'exonérer ainsi des formalités administratives auxquelles elles devraient répondre en utilisant directement les sommes concernées.

Les fonds collectés par l'AGEFOS - PME et consacrés à la formation en alternance des jeunes seront gérés de façon distincte de ceux destinés au financement de la formation professionnelle continue. Leur utilisation fera l'objet d'un contrôle par la section céréalière de l'AGEFOS - PME.

4. Le conseil paritaire de la section professionnelle.

Il appartiendra au conseil paritaire de la section professionnelle, dans le cadre de réunions spécifiques consacrées à cet objet, de définir les orientations à retenir et les actions prioritaires à engager pour permettre une meilleure insertion des jeunes. Il pourra notamment :

- rechercher et préciser, en fonction des perspectives d'emploi, les qualifications professionnelles qui lui paraissent devoir être développées dans le cadre du contrat de qualification instituées par l'article 4 de l'annexe du 26 octobre 1983 ;

- concourir, conformément aux dispositons légales, à l'établissement des contrats prévus pour les jeunes.

Il appartiendra au conseil paritaire de définir les orientations à retenir pour l'utilisation des fonds mutualisés.

Lorsque les entreprises utilisent des sommes qui, versées à l'AGEFOS - PME, ont donné lieu, de ce fait, à un reçu libératoire, elles sont exonérées de tout contrôle a posteriori, l'AGEFOS - PME étant seule responsable de ces sommes auprès de l'administration.

(1) Alinéa exclu de l'extension par arrêté du 18 août 1996.