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Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe I Classification à la convention collective nationale du 2 juillet 1980)

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe I Classification à la convention collective nationale du 2 juillet 1980)


Remarque - Dans le cas où un ouvrier est appelé à assurer de façon habituelle des emplois différents comportant des salaires différents, le coefficient de l'intéressé sera celui de l'emploi le mieux rémunéré, à condition qu'il soit occupé dans cet emploi au moins le quart de son temps, cette durée étant appréciée à la semaine.


NIVEAU I

Ouvriers

Échelon I ou O. 1 (coefficient 115 à l'embauche passant à 120 après deux mois au maximum) : ouvrier qui exécute des travaux élémentaires n'exigeant aucune connaissance préalable mais seulement une mise au courant d'une très courte durée (quelques heures). Ces travaux simples sont exécutés soit à la main, soit à l'aide d'un appareil d'utilisation simple.

Exemples d'emplois : balayeur, manutentionnaire (de faibles charges, jusqu'à 35 kg), convoyeur ou ripeur (sur camion).
Échelon II ou O. 2 (coefficient 140) : ouvrier qui exécute dans le cadre de consignes précises et détaillées (données par écrit, verbalement ou par démonstration) des travaux simples présentant des analogies. Ces travaux peuvent être exécutés à l'aide d'une machine d'emploi simple. Le temps d'adaptation au poste ne doit pas excéder une semaine.

Exemples d'emplois : conducteur de machine simple (nettoyeur, calibreur, trieur, etc.) ; empaqueteur sur machine simple ; ensacheur ; agent de manutention 1er degré (par exemple réception et rangement des sacs amenés par une bande transporteuse) ; ouvrier au broyage ; aide d'atelier d'entretien ; peseur sur pont bascule.

NIVEAU II

Ouvriers qualifiés

Pour l'ensemble des emplois de ce niveau, il est nécessaire que leurs titulaires aient des connaissances de base pouvant être acquises soit par voie scolaire (niveau C.A.P. ou B.E.P.), soit par une expérience professionnelle suffisante. Ils sont en effet appelés à accomplir soit des opérations à enchaîner de façon cohérente en vue des résultats à obtenir, soit des opérations caractérisées par leur variété et leur complexité.

Échelon I ou O.Q. 1 (coefficient 155) : ouvrier qui exécute dans le cadre de consignes détaillées (données oralement ou par des documents écrits simples) et commentées un ensemble de tâches nécessitant de l'attention en raison de leur nature ou de leur variété. Le temps d'adaptation au poste ne doit pas dépasser un mois.

Exemples d'emplois : agent de manutention 2e degré, outre les tâches de l'agent de manutention 1er degré, assure la conduite, sans aucun gerbage, de lève-palettes électriques ou à main ; réceptionnaire de produits agricoles 1er degré (est chargé des pesées, de la prise d'échantillons et de la mesure du poids spécifique) ; homme d'équipe séchoir ; aide-magasinier (ouvrier qui a une connaissance suffisante des articles pour être chargé de leur rangement et de leur distribution) ; homme d'équipe entretien.

Échelon II ou O.Q. 2 (coefficient 165) : ouvrier qui exécute dans le cadre d'instructions étayées le cas échéant par des documents techniques (y compris schémas et dessins) soit des opérations classiques d'un métier, soit un ensemble de tâches présentant des difficultés du fait de leur nature (appel par exemple à une grande habileté manuelle ou à une installation d'emploi complexe) ou de leur diversité (plusieurs modes opératoires sont requis).

Exemples d'emplois : caristes (1), conducteur de chariots automoteurs lourds (chargeur à goder, pelle hydraulique) ; conducteur d'engins agricoles (matériel de récolte, d'épandage d'engrais, etc.) ; aide-conducteur de silo (n'a pas la responsabilité de la conduite du silo) ; aide-conducteur de séchoir ; conducteur de presse ; réceptionnaire de produits agricoles 2e degré : outre les pesées, la prise d'échantillons et la mesure du poids spécifique, il est également chargé de la mesure des taux d'humidité et d'impureté ; conducteur de silo de collecte non équipé d'installations de ventilation et de séchage : ouvrier agissant sur instructions de la direction et exécutant l'ensemble des opérations, de la réception à l'expédition : chauffeur (tourisme et utilitaire jusqu'à 6,5 tonnes de P.T.A.C. (2) ; chauffeur-livreur (tournées de distribution) jusqu'à 3,5 tonnes de P.T.A.C. (2) ; ouvrier professionnel d'entretien exécutant seul des travaux simples d'entretien.


Échelon III ou O.Q. 3 (coefficient 180) ; ouvrier chargé soit de l'ensemble d'une opération de conditionnement ou de fabrication dont il a la connaissance complète, soit de travaux de difficulté équivalente tels que la conduite de machines particulièrement complexes.

Exemples d'emplois : conducteur assurant seul l'exploitation, l'entretien courant (graissage, nettoyage) et le réglage de machines complexes ; chauffeur de 6,5 tonnes à 19 tonnes de P.T.A.C. (2) ; chauffeur-livreur de 3,5 tonnes jusqu'à 6,5 tonnes de P.T.A.C. (2) ; conducteur de silo de stockage d'une capacité inférieure à 70 000 quintaux (ouvrier agissant sur instructions de la direction, responsable de l'ensemble des opérations, de la réception à l'expédition, et de la conservation) ; conducteur de séchoir ; magasinier-approvisionnement (ouvrier chargé de la réception, du classement, de la conservation et de la distribution des marchandises) ; ouvrier qualifié d'entretien : ouvrier agissant sur instruction de la direction et exécutant des travaux nécessitant la mise en oeuvre d'une connaissance et d'une pratique confirmée du métier.

NIVEAU III

Ouvriers hautement qualifiés

Echelon I ou O.H.Q. 1 (coefficient 200) : ouvrier qui ayant au moins la formation et les connaissances de l'ouvrier qualifié est chargé soit d'un cycle complexe de tâches de travaux de niveau élevé. Il doit être capable d'adapter ou de combiner des ensembles d'opérations, de contrôler des résultats, de détecter des anomalies ou des pannes et de choisir les remèdes à y apporter.

Exemples d'emplois : magasinier principal approvisionnement 1er degré, organise et assure la réception, le classement, la vérification, le contrôle des quantités entrées et sorties, tient à jour un inventaire permanent ; conducteur de silo de stockage d'une capacité supérieure à 70 000 quintaux : ouvrier qui seul dans le silo effectue l'ensemble des opérations de la réception à l'expédition et de la conservation ; ouvrier professionnel d'entretien 1er degré :
exécute des travaux nécessitant la mise en oeuvre d'une connaissance et d'une pratique approfondie d'un métier ; dispose d'une large initiative dans l'exécution des travaux qui lui sont confiés ; chauffeur de plus de 19 tonnes à 26 tonnes de P.T.A.C. (2) ; chauffeur-livreur (tournées de distribution) de plus de 6,5 tonnes de P.T.A.C. (2).

Echelon II ou O.H.Q. 2 (coefficient 220) : ouvrier qui répond à la définition de l'O.H.Q. 1 et qui, parce qu'il a une connaissance complète du métier est appelé à faire preuve d'un haut degré d'initiative ; il peut être amené à avoir des relations avec la clientèle.

Exemples d'emplois : responsable de silo, ouvrier seul dans le silo pour effectuer l'ensemble des opérations, de la réception à l'expédition, et de la conservation ; est en contact avec la clientèle ; ouvrier professionnel d'entretien 2e degré, exécute des travaux nécessitant la mise en oeuvre d'une connaissance et d'une pratique approfondie d'au moins deux métiers, dispose d'une large initiative dans l'exécution des travaux qui lui sont confiés ; magasinier principal approvisionnement 2e degré, assure sous le contrôle permanent de l'employeur ou de son représentant la marche d'un magasin distinct d'un dépôt ou du siège social de l'entreprise et dont la mission est la fourniture d'une gamme limitée de produits nécessaires aux exploitants agricoles ; il signale au dépôt ou au siège social les besoins de réapprovisionnement ainsi que toutes les anomalies (manquants, incidents même mineurs, erreurs, etc.) ; chauffeur de plus marchandises transportées.
de 26 tonnes de P.T.A.C. (1).

(1) Il est rappelé, conformément à l'arrêté du 30 juillet 1974 et de la circulaire n° 1455 du 15 avril 1976 relatifs aux mesures de sécurité applicables aux chariots automoteurs de manutention à conducteurs portés, que leur conduite ne doit être confiée qu'à des personnes âgées d'au moins dix-huit ans, ayant suivi une formation appropriée et qui, après avoir subi un examen psychotechnique, sont titulaires d'un certificat de capacité professionnelle ou à défaut et après un examen de conduite d'une autorisation de conduite délivrée sous la responsabilité de l'employeur.

(2) Il est précisé que les chauffeurs et chauffeurs-livreurs assurent seuls ou avec l'aide d'un ou de plusieurs convoyeurs le chargement, l'arrimage et le déchargement des marchandises transportées.