Article 64 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes du 2 juillet 1980.)
Article 64 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes du 2 juillet 1980.)
1. En application avec l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi, il est institué une commission paritaire nationale de l'emploi.
2. Cette commission est composée de la façon suivante :
- un collège Salariés, comprenant deux représentants de chacune des organisations signataires de la présente convention ;
- un collège Employeurs, comprenant le même nombre total de représentants des organisations d'employeurs signataires.
3. Cette commission a pour objet :
- de permettre l'information réciproque des organisations signataires sur la situation de l'emploi dans la profession et d'en suivre l'évolution ;
- de participer à l'étude des moyens de formations, de perfectionnement et de réadaptation professionnels ;
- d'examiner en cas de licenciements collectifs les conditions de mise en oeuvre des moyens de reclassements et de réadaptation.
4. Cette commission se réunit au minimum une fois par an.