Article 59 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes du 2 juillet 1980.)
Article 59 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes du 2 juillet 1980.)
1. L'ancienneté s'apprécie de la façon suivante :
- au premier jour du mois d'embauche lorsque celle-ci a lieu dans la première quinzaine du mois ;
- au premier jour du mois suivant celui de la date d'embauche lorsque celle-ci a lieu dans la deuxième quinzaine du mois.
2. Pour l'application des articles 39, 40, 41, 46, 51, 53, 55 et 58, on entendra par ancienneté dans l'entreprise :
- la présence continue au titre du contrat en cours ;
- la durée des contrats saisonniers et occasionnels ;
- la durée des contrats antérieurs, à l'exclusion toutefois de ceux qui auraient été rompus pour faute grave ou pour démission du salarié.
Les périodes de suspension du contrat de travail, à savoir :
a) Les périodes de maladie et d'accident ;
b) Les périodes militaires obligatoires ;
c) Les périodes de repos des femmes en couches ;
d) Les congés de formation ;
e) Les congés d'éducation ouvrière ;
f) Les congés sans traitement des mères de famille.