Article 9 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 21 mai 1999 relatif au cahier des charges de la formation initiale et continue des chauffeurs)
Article 9 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 21 mai 1999 relatif au cahier des charges de la formation initiale et continue des chauffeurs)
9.1. La durée de la formation continue obligatoire de sécurité visée à l'article 7 du présent accord est définie au tableau en annexe I.
9.2. La participation aux actions de formation continue obligatoire doit s'inscrire dans le cadre de l'organisation générale des activités de l'entreprise et des horaires habituels de travail des chauffeurs concernés.
9.3. Les actions de formation correspondant à l'obligation de formation continue de sécurité doivent répondre aux objectifs suivants :
- perfectionnement aux techniques de conduite en situation normale comme en situation difficile ;
- actualisation des connaissances de l'ensemble des réglementations du transport, de la circulation (code de la route) et du travail, connaissance et utilisation des dispositifs de contrôle ;
- sensibilisation à la sécurité routière et au respect des autres usagers.
Le contenu de ces actions doit correspondre au cahier des charges figurant en annexe III.