Article 8 REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 21 mai 1999 relatif au cahier des charges de la formation initiale et continue des chauffeurs)
Article 8 REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 21 mai 1999 relatif au cahier des charges de la formation initiale et continue des chauffeurs)
Les salariés visés par le présent accord bénéficieront, selon leur catégorie, de la formation continue obligatoire de sécurité dans les conditions précisées dans le tableau en annexe I.
Sont réputés avoir satisfait à l'obligation de formation continue de sécurité prévue à l'article 7 de l'accord du 21 mai 1999, les titulaires d'une attestation de formation initiale minimale obligatoire, acquise dans l'une des conditions prévues aux articles 1 à 6 dudit accord, et datant de moins de 5 ans.
Il leur sera remis une attestation provisoire de conduite modèle n° 8 valable jusqu'à l'expiration du délai de 5 ans à compter de la date de délivrance de l'attestation de formation minimale obligatoire (1). (1) L'alinéa introduit par l'avenant n° 2 du 30 mars 2005 commence à "sont réputés" et termine à "obligatoire".