Article 7 REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 21 mai 1999 relatif au cahier des charges de la formation initiale et continue des chauffeurs)
Article 7 REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 21 mai 1999 relatif au cahier des charges de la formation initiale et continue des chauffeurs)
Toute entreprise relevant du champ d'application de la convention collective nationale du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes a l'obligation de faire suivre, à tout chauffeur d'un véhicule [*de plus de 7,5 tonnes de PTAC*] (1) et plus d 14 mètres cubes, une formation continue de sécurité adaptée.
La FCOS relevant du décret n° 97-608 des chauffeurs de transport public est reconnue en équivalence pour les chauffeurs embauchés par une entreprise de la branche, pour la durée de validité de cette FCOS, sous réserve du respect du calendrier de formation ADR, si cette dernière est nécessaire. L'employeur doit alors délivrer au conducteur une attestation reconnaissant cette équivalence.
De même, il est reconnu par équivalence, dans les mêmes conditions précitées, toute FCOS acquise dans une autre branche d'activité. 7.1. Période transitoire :
Nonobstant le calendrier prévu, les conducteurs titulaires d'une attestation de formation au transport des matières dangereuses ADR en cours de validité peuvent déroger aux dates limites fixées pour la formation continue jusqu'à l'expiration de leur formation ADR, en vue d'une formation groupée.
Il peut être dérogé de 6 mois maximum aux dates fixées pour la formation pour les motifs justifiés suivants :
- arrêt maladie ou accident ;
- surcroît d'activité de l'entreprise.
La nouvelle date d'échéance de validité de la formation continue est, dans ces cas particuliers, maintenue à 5 ans à compter de la date normale d'échéance. 7.2. Formation au transport des matières dangereuses ADR et FCOS :
Les formations au transport des matières dangereuses ADR (pour ceux qui en bénéficient) et la formation continue visée au titre II (art. 7) s'effectuent en principe sur des périodes groupées. NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 20 juillet 2000.