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Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 21 mai 1999 relatif au cahier des charges de la formation initiale et continue des chauffeurs)

Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 21 mai 1999 relatif au cahier des charges de la formation initiale et continue des chauffeurs)

4.1. La formation visée à l'article 3 du présent accord peut être suivie par les personnels concernés :

- soit avant l'embauche effective dans l'entreprise en qualité de demandeur d'emploi ;

- soit dans le cadre d'un montant de travail particulier (contrat d'apprentissage, contrat de qualification, contrat d'adaptation) ;

- soit dans le cadre d'un contrat de travail : si cette formation intervient pendant la période d'essai, celle-ci se trouve prolongée pour une durée égale à celle desdites actions.
4.2. Cette formation peut être assurée :

- soit par des organismes de formation ayant fait l'objet d'un agrément par les partenaires sociaux pour les modules de formation visés à l'article 3.2 du présent accord ;

- soit par des salariés de l'entreprise reconnus comme tuteurs.

A cet effet, ils bénéficieront d'une formation.

En outre, la branche mettra à la disposition des entreprises un " guide du tuteur " ;

- soit dans des centres de formation d'entreprise ayant fait l'objet d'un agrément sur la base du même cahier des charges.