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Article 3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 21 mai 1999 relatif au cahier des charges de la formation initiale et continue des chauffeurs)

Article 3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 21 mai 1999 relatif au cahier des charges de la formation initiale et continue des chauffeurs)


3.1. Lorsque la formation initiale minimale n'est pas obtenue par le CAP de conduite routière, le BEP conduite et service dans les transports routiers ou le CFP de conducteur routier, ou dans le cadre des contrats d'insertion par alternance ou d'apprentissage ou dans les conditions définies au paragraphe 2.2, celle-ci se déroulera sur une durée de 32 heures.

La formation sera dispensée par modules, en journées continues ou discontinues.

3.2. Les modules de formation correspondant à cette obligation doivent répondre au cahier des charges figurant en annexe II.

3.3. Les partenaires sociaux prendront avec le 1er janvier 2001, et en concertation avec les ministères concernés, les initiatives nécessaires pour que les modules de formation définis dans l'article 3.2 ci-dessus puissent être pris en compte en tant qu'unités de valeur capitalisables dans le cadre des diplômes ou titres homologués obtenus par unités de valeur capitalisables.

3.4. Tout chauffeur titulaire de l'attestation de formation initiale disposera de la possibilité de participer sur sa demande, dans le cadre du congé individuel de formation, du capital de temps de formation ou du plan de formation de l'entreprise dans les 5 ans suivant l'obtention de cette attestation, à un stage de formation professionnelle complémentaire lui permettant d'acquérir l'un des diplômes professionnels visés à l'article 2.2.

3.5. Les modules de formation sont annexés au présent accord. Ils seront révisés à la demande de l'une des parties signataires dans les conditions prévues par la convention collective.