Article 1 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 21 mai 1999 relatif au cahier des charges de la formation initiale et continue des chauffeurs)
Article 1 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 21 mai 1999 relatif au cahier des charges de la formation initiale et continue des chauffeurs)
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 231-1 du code du travail et sous réserve d'avoir été reconnu apte à l'emploi de chauffeur, tout salarié défini à l'article 2 d'une entreprise relevant de la convention collective nationale du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes occupant un emploi de chauffeur d'un véhicule de plus de 7,5 tonnes de PTACTonnage à partir duquel il est exigé des conducteurs de 18 ans révolus d'être titulaires du CAP de conduite routière (anciennement de " conducteur routier "), du BEP conduite et service dans les transports routiers ou du CFP de conducteur routier. A défaut, l'âge minimal requis est de 21 ans. doit avoir satisfait dans les conditions fixées à l'article 3 ci-dessous à une période de formation initiale dans la perspective de lui assurer les bases du professionnalisme nécessaire, tant au regard des conditions générales de l'exercice du métier que des conditions particulières de sécurité.
Cette formation peut être suivie par les personnels concernés avant leur embauche effective dans l'entreprise, en utilisant notamment toutes les possibilités offertes par le CIF-CDD, les stages d'accès à l'emploi, etc.
Sont exclus du présent article les conducteurs d'engins de type agricole.