Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 29 juillet 1998 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans le cadre de la loi n°98-461 du 13 juin 1998)
Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 29 juillet 1998 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans le cadre de la loi n°98-461 du 13 juin 1998)
1. Commission de suivi au niveau national
La commission paritaire fera fonction de commission de suivi en portant annuellement la réduction du temps de travail à son ordre du jour pour dresser le bilan du présent accord et examiner l'impact des dispositions ci-dessus sur la gestion des entreprises.
Les parties se rencontreront, dans le courant du deuxième trimestre de l'année 1999, pour faire le point sur l'exécution du présent accord, ses effets sur la gestion des entreprises et sur l'emploi dans la profession.
Elles en dresseront le constat par écrit.
Au vu de ce rapport, elles décideront ou non de la négociation d'un nouvel accord portant sur le même objet. 2. Suivi au sein des entreprises
Au niveau des entreprises, le suivi sera assuré annuellement par les signataires de l'accord et consigné dans un rapport. ancien article 26.