Article REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 29 juillet 1998 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans le cadre de la loi n°98-461 du 13 juin 1998)
Article REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 29 juillet 1998 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans le cadre de la loi n°98-461 du 13 juin 1998)
1. Entreprises ayant conclu un accord RTT avant le 1er février 2000, dans le cadre des accords de branche du 29 juin 1998 et du 29 juillet 1998
Peuvent bénéficier des allégements :
a) Les entreprises s'inscrivant dans le cadre de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 et bénéficiant des aides incitatives ;
b) Les entreprises appliquant la durée légale de 35 heures sur la base d'un accord conclu avant le 1er février 2000.
2. Entreprises n'ayant pas conclu un accord RTT avant le 1er février 2000
Pour bénéficier de l'allégement, elles devront avoir conclu un accord dans les conditions précisées ci-après :
a) Les entreprises d'au moins 50 salariés :
L'accord d'entreprise doit avoir été négocié et signé :
- par un délégué syndical émanant d'une organisation syndicale représentative dans l'entreprise ; si cette condition n'est pas satisfaite une consultation du personnel pourra être organisée à la demande d'une ou plusieurs organisations syndicales signataires ;
- par un salarié mandaté, sous réserve que l'accord ait été approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
b) Les entreprises de moins de 50 salariés et de plus de 20
L'accord d'entreprise doit avoir été négocié et signé par un salarié mandaté. En l'absence de salarié mandaté dans un délai de 2 mois après information des organisations syndicales, l'accord pourra être négocié avec les délégués du personnel. Il devra être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés et validé dans les 3 mois de cette approbation par la commission nationale de validation telle que définie dans l'accord du 29 juin 1998.
c) Les entreprises de moins de 20 salariés
Les parties signataires, considérant l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, l'accord de branche du 29 juin 1998 et l'accord du 29 juillet 1998 étendu, confirment les conditions de négociations telles que définies dans les textes précités. Ces conditions permettent à ces entreprises de bénéficier des aides incitatives, et le cas échéant d'avoir également accès aux allégements de la loi du 19 janvier 2000.
d) Les entreprises de moins de 11 salariés
A compter du 1er janvier 2002, l'accord est négocié avec un salarié mandaté, à défaut avec les salariés qui doivent l'approuver à la majorité des suffrages exprimés. Il est ensuite validé par la commission nationale de validation. NOTA : Arrêté du 10 mai 2001 art. 1 : le premier point du a du 2 (entreprises n'ayant pas conclu un accord RTT avant le 1er février 2000) de l'article 26 (entreprises concernées) est étendu sous réserve du respect des dispositions des aliénas 1 et 2 du paragraphe V de l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000. Il en résulte que pour ouvrir droit à l'allégement l'accord d'entreprise doit être signé par une ou des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés. A défaut, une consultation du personnel peut être organisée et, pour ouvrir droit à l'allégement, l'accord d'entreprise doit être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.