Articles

Article 4 : Calendrier prévisionnel VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 29 juillet 1998 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans le cadre de la loi n°98-461 du 13 juin 1998)

Article 4 : Calendrier prévisionnel VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 29 juillet 1998 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans le cadre de la loi n°98-461 du 13 juin 1998)


Pour l'annualisation, l'entreprise devra définir pour une période de 12 mois - après avis des délégués du personnel, du comité d'entreprise et ou de la délégation salariale unique, ou, à défaut, des salariés - un calendrier prévisionnel qui pourra prévoir, en plus des périodes normales, sur la base de 35 heures par semaine, les amplitudes :

1. Des périodes dites basses où l'horaire pourra être ramené à 0 heure ;

2. Des périodes dites hautes, sans que les horaires puissent être portés à plus de 12 heures par jour et à 48 heures par semaine et 46 heures en moyenne sur 12 semaines ;

3. Des périodes dites de pointe où les horaires pourront être portés dans les amplitudes prévues dans l'accord du 7 mai 1996.

A titre transitoire, les entreprises occupant jusqu'à 20 salariés et n'ayant pas réduit le temps de travail à 35 heures peuvent annualiser les horaires sur une base supérieure à 35 heures mais inférieure à 39 heures, jusqu'au 31 décembre 2001 au plus tard.