Article 4 : Calendrier prévisionnel REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 29 juillet 1998 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans le cadre de la loi n°98-461 du 13 juin 1998)
Article 4 : Calendrier prévisionnel REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 29 juillet 1998 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans le cadre de la loi n°98-461 du 13 juin 1998)
Pour l'annualisation, l'entreprise devra définir pour une période de 12 mois - après avis des délégués du personnel, du comité d'entreprise et ou de la délégation salariale unique, ou, à défaut, des salariés - un calendrier prévisionnel qui pourra prévoir, en plus des périodes normales, sur la base de 35 heures par semaine, les amplitudes :
1. Des périodes dites " basses " où l'horaire pourra être ramené à 0 heure ;
2. Des périodes dites " hautes ", sans que les horaires puissent être portés à plus de 12 heures par jour et à 48 heures par semaine et 46 heures en moyenne sur 12 semaines ;
3. Des périodes dites " de pointe " où les horaires pourront être portés dans les amplitudes prévues dans l'accord du 7 mai 1996.
L'entreprise qui ne parviendrait pas à anticiper complètement la nouvelle durée légale du temps de travail pourra - après avis des délégués du personnel, du comité d'entreprise et ou de la délégation salariale unique, ou, à défaut, des salariés - mettre en place l'annualisation sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen annuel compris entre 35 et 38 heures. NOTA : Arrêté du 20 janvier 1999 art. 1 : Le point 3 de l'article 4 (Calendrier prévisionnel) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-7 du code du travail :