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Article 21 : Périodes de pointe VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 29 juillet 1998 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans le cadre de la loi n°98-461 du 13 juin 1998)

Article 21 : Périodes de pointe VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 29 juillet 1998 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans le cadre de la loi n°98-461 du 13 juin 1998)


Les périodes de pointe consistent en des semaines ou des fractions de semaine durant lesquelles l'entreprise est confrontée, pour tout ou partie de ses secteurs d'activité ou de ses établissements, ou des catégories de personnel concernées, aux problèmes de récoltes et d'expédition des produits agricoles (céréales à paille, maïs, oléagineux et protéagineux, pailles et fourrages, légumes secs, pommes de terre...) ainsi qu'aux activités liées à l'approvisionnement des producteurs agricoles.

Ces périodes sont variables et spécifiques aux entreprises selon les productions, les régions dans lesquelles ces entreprises sont situées, les zones et les circonstances de la production agricole, les aléas climatiques de l'année et les contraintes de l'organisation du travail.

Les durées et les époques de ces périodes sont déterminées au niveau de l'entreprise après consultation préalable, pour avis, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et, à défaut, des salariés.

Il est précisé que lesdites périodes ne peuvent s'étendre sur plus de 10 semaines continues ou discontinues au cours de l'année civile.