Article 20 : Effet sur les salariés à temps partiel REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 29 juillet 1998 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans le cadre de la loi n°98-461 du 13 juin 1998)
Article 20 : Effet sur les salariés à temps partiel REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 29 juillet 1998 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans le cadre de la loi n°98-461 du 13 juin 1998)
Le travail des salariés à temps partiel pourra être organisé sous forme d'annualisation.
L'annualisation pour les salariés à temps partiel s'entend d'une alternance de périodes travaillées et non travaillées, préalablement définies.
Lorsque le travail à temps partiel résulte du choix exprès du salarié, l'entreprise pourra bénéficier de l'abattement de 30 % sur les cotisations sociales patronales.
En cas de transformation du contrat à temps plein en contrat à temps partiel, l'abattement sera subordonné au respect des dispositions légales.
*Afin de faire face aux périodes de pointes, l'entreprise pourra faire effectuer des heures complémentaires dans la limite du 1/3 de l'horaire contractuel de base sans que l'horaire de travail hebdomadaire puisse dépasser 32 heures (heures de base et heures complémentaires).* (1)
Les parties rappellent que les salariés à temps partiel bénéficieront des droits reconnus aux salariés à temps plein, notamment en matière d'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation. Par ailleurs, les horaires de travail des salariés à temps partiel ne pourront comporter plus d'une interruption d'activité, étant précisé que cette interruption d'activité ne pourra avoir une durée supérieure à 2 heures.
Enfin tout titulaire d'un contrat de travail à temps partiel sera prioritaire pour en obtenir la transformation en contrat de travail à temps plein et inversement.
A cet effet, le responsable de l'entreprise fera connaître au personnel les postes à temps plein et à temps partiel susceptibles d'être créés ou libérés, la décision ne pouvant être concrétisée, sauf cas d'urgence, qu'au-delà d'un délai de 10 jours suivant cette information. NOTA : (1) Alinéa exclu de l'extension par arrêté du 22 octobre 1999.