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Article 15 bis : Modalités de décompte du temps de travail et contrôles VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 29 juillet 1998 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans le cadre de la loi n°98-461 du 13 juin 1998)

Article 15 bis : Modalités de décompte du temps de travail et contrôles VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 29 juillet 1998 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans le cadre de la loi n°98-461 du 13 juin 1998)

Salariés soumis à un horaire collectif

En application de l'article D. 212-18 du code du travail, lorsque tous les salariés d'un service travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. Cet horaire daté et signé par la direction sera affiché et apposé de façon permanente dans chacun des lieux de travail auxquels il s'applique.

En outre, en application des articles D. 212-19 et D. 212-20 du code du travail, pour les salariés travaillant en cycle, l'affichage indiquera d'une part également le nombre de semaines que comporte le cycle et, pour chaque semaine du cycle la répartition de la durée du travail et d'autre part, la composition nominative de chaque équipe.
Salariés non soumis à un horaire collectif

En application de l'article D. 212-21 du code du travail, et sous réserve des dispositions particulières pour les cadres, le temps de travail est décompté et contrôlé pour tout le personnel.

Le contrôle de la durée du travail s'effectue, par tous moyens, notamment à partir de documents établis manuellement par le salarié faisant apparaître le temps de travail de chaque journée avec un récapitulatif hebdomadaire.

Ces documents sont communiqués par le salarié à son responsable qui dispose d'une semaine pour valider même implicitement le temps de travail effectif.

Ces documents constituent des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié au sens de l'article L. 212-1-1 du code du travail.
Salariés au forfait

Pour les salariés cadres et non cadres régis par un forfait en heures ou en jours, le décompte du temps de travail se fera par autodéclaration conformément à l'article 13 bis.
Contrôle du repos quotidien et hebdomadaire

Conformément à l'article D. 220-8 du code du travail, lorsque les salariés ne sont pas occupés selon l'horaire collectif, l'employeur peut déterminer une plage horaire de travail permettant de respecter la durée quotidienne du repos.