Article 13 bis : Les conventions de forfait ABROGE, en vigueur du au (Accord du 29 juillet 1998 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans le cadre de la loi n°98-461 du 13 juin 1998)
Article 13 bis : Les conventions de forfait ABROGE, en vigueur du au (Accord du 29 juillet 1998 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans le cadre de la loi n°98-461 du 13 juin 1998)
Les entreprises pourront mettre en place plusieurs types de forfait. 1. Forfait annuel en jours
Cette convention permet la rémunération des cadres sur la base d'un nombre de jours travaillés annuellement, la durée prévue étant comptabilisée en jours et non plus en heures. Ces forfaits seront mis en place contractuellement entre l'employeur et le cadre concerné conformément aux dispositions du présent tableau :
Catégories de salariés pouvant être concernés :
- Cadres autonomes tels que définis par l'article 13.2-2 dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps, ces conditions étant cumulatives.
Nombre de jours travaillés et durée du travail :
- Le nombre de jours travaillés ne pourra dépasser le plafond de 217 jours. - Une majoration proportionnelle pour les salariés n'ayant pas acquis la totalité des congés légaux, en cas d'embauche est possible. - Les cadres concernés ne sont pas soumis aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail, comme aux autres dispositions du code du travail reposant sur un calcul en heures d'une durée de travail (contingent d'heures supplémentaires, repos compensateur ...) mais ils sont soumis aux repos obligatoire de 11 heures par jour et 35 heures par semaine.
Modalités de décompte :
- Le décompte des journées travaillées se fait par autodéclaration du salarié concerné.
- Les repos pourront être pris par journées ou par demi-journées. Ils pourront également être affectés à un compte épargne temps. Ils seront pris selon les modalités définies dans l'accord d'entreprise.
Conditions de contrôle :
- L'employeur tiendra régulièrement à jour une fiche de contrôle basée sur les autodéclarations des cadres concernés. - Les autodéclarations des salariés préciseront les jours travaillés et les jours de repos. - L'employeur peut, sans préjudice de la disposition précédente, déterminer une plage horaire correspondant au moins au repos quotidien. - Une récapitulation annuelle du nombre de jours travaillés devra être établie par l'employeur. Celle-ci pourra être réalisée à partir de tous supports, le document résultant de cette récapitulation devant être tenu à la disposition de l'inspecteur du travail pendant une durée de 3 années.
Dispositions légales concernant le déplassement du plafond :
- Le plafond de 217 jours ne peut être dépassé que dans le cas de l'affectation sur le compte épargne-temps dans les conditions prévues à l'article L. 227-1 du code du travail. - Dans les autres cas, les jours dépassant le plafond annuel doivent être récupérés durant les 3 premiers mois de l'année suivante. - Les dépassements ne sont pas reconductibles d'une année sur l'autre puisque le nombre de jours excédentaires réduit le plafond annuel de l'année durant laquelle ils sont pris.
2. Forfait annuel en heures
Cette convention vise à rémunérer une durée annuelle de travail intégrant, le cas échéant, un nombre prédéterminé d'heures supplémentaires sur l'année. Dans ce cas, la rémunération prévue doit intégrer les majorations et bonifications pour les heures supplémentaires accomplies durant l'année au-delà de la durée annuelle moyenne du travail correspondant à la durée légale de 35 heures. Ces forfaits seront mis en place contractuellement entre l'employeur et le salarié concerné conformément aux dispositions du présent tableau.
Catégories de salariés pouvant être concernés :
- Cadres autonomes dont la durée du travail ne peut être prédéterminée. - Salariés itinérants non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
- Sont considérés comme itinérants les salariés qui passent plus d 30 % de leur temps de travail en dehors de l'entreprise. Sont visés notamment les commerciaux, les chauffeurs, les techniciens culture.
Nombre d'heures travaillées et durée du travail :
- L'accord d'entreprise peut fixer une limite maximale journalière excédant 10 heures, dans la limite de 12 heures, et une limite maximale hebdomadaire excédant 48 heures par semaine et 44 heures par semaine sur 12 semaines consécutives, dans la limite de 60 heures sur 10 semaines consécutives ou non. - Les règles applicables en matière de repos quotidien et de repos hebdomadaires doivent être respectées. - Une majoration proportionnelle pour les salariés n'ayant pas acquis la totalité des congés légaux, en cas d'embauche est possible. - L'accord d'entreprise fixera la durée annuelle du travail sur la base de laquelle le forfait est établi, selon les catégories de salariés concernés.
Modalités de décompte :
- Le décompte des heures travaillées se fait par autodéclaration du salarié concerné.
Conditions de contrôle :
- L'employeur tiendra mensuellement à jour une fiche de contrôle basée sur les autodéclarations des salariés concernés.
- Les autodéclarations des salariés préciseront le nombre d'heures de travail par jour permettant ainsi de contrôler le respect des maxima et la charge de travail des salariés concernés. 3. Forfait hebdomadaire ou mensuel en heures
Il est possible de mettre en place des forfaits hebdomadaire ou mensuel par contrat ou avenant au contrat de travail incluant les majorations pour heures supplémentaires, pour les salariés non cadres ou cadres, notamment les cadres intégrés.
La rémunération afférente au forfait doit être au moins égale à la rémunération que le salarié recevrait compte tenu du salaire minimum conventionnel applicable dans l'entreprise et des bonifications ou majorations prévues à l'article L. 212-5 du code du travail.
Il est précisé que les durées maximales quotidienne et hebdomadaire sont applicables.