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Article 13 : Encadrement REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 29 juillet 1998 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans le cadre de la loi n°98-461 du 13 juin 1998)

Article 13 : Encadrement REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 29 juillet 1998 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans le cadre de la loi n°98-461 du 13 juin 1998)


1. Les parties signataires conviennent que le personnel d'encadrement, au sens de la grille de classification de la convention collective de la branche - hors les cadres disposant d'un degré élevé d'autonomie pour lesquels une disposition est prévue au point 2 - doit bénéficier de la réduction du temps de travail.

Elles conviennent d'attribuer au moins 10 jours ouvrés par an de congés supplémentaires, définis par avenant au contrat de travail.

Ces jours seront pris en accord avec l'employeur dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 9, et pourront être soit liés à une fin de semaine, soit cumulés à raison de 5 jours ouvrés.

2. Les cadres qui jouissent d'un degré élevé d'autonomie, classés aux coefficients 520 à 680 et les cadres hors niveaux de la CCN, lorsqu'ils sont effectivement seuls juges des dépassements individuels de l'horaire collectif, sont, sauf accord spécifique, exclus du présent accord.
NOTA : Arrêté du 22 octobre 1999 art. 1 : Le deuxième alinéa du point 1 et le point 2 de l'article 13 (encadrement) sont étendus sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail.