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Article 8 : Lissage des salaires REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 29 juillet 1998 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans le cadre de la loi n°98-461 du 13 juin 1998)

Article 8 : Lissage des salaires REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 29 juillet 1998 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans le cadre de la loi n°98-461 du 13 juin 1998)


Le lissage des salaires dans le cadre de l'annualisation s'effectuera dans les mêmes conditions d'application que celles prévues au sens des articles 3-2-2, 3-2-4, 3-2-6 modifiés de l'accord du 7 mai 1996 (en annexe).

En cas d'annualisation des horaires, les rémunérations mensuelles sont fixées sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen annuel.

Lorsque, pour quelque motif que ce soit, et tout spécialement en cas d'entrée et de sortie en cours de période de programmation du calendrier prévisionnel, un salarié a accompli une durée de travail effectif supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, l'employeur doit verser, avec la paye du douzième mois de la période couverte par le calendrier ou à la date d'effet de la rupture du contrat de travail si celle-ci intervient avant cette échéance, le complément éventuel de rémunération correspondant à la différence entre les heures réellement effectuées et celles qui ont été rémunérées :

- en cas de rupture, quelle qu'en soit la raison, sauf licenciement économique, une compensation sera faite lors de la dernière paie entre les sommes dues par l'employeur, à quelque titre que ce soit, et cet excédent ;

- si les sommes versées au salarié, en application de la règle de lissage, sont supérieures à celles correspondant à son temps de travail effectif, une compensation sera faite lors de la dernière paye entre les sommes dues par l'employeur, à quelque titre que ce soit, et cet excédent.

Par ailleurs, dans les cas visés par l'article L. 212-2 du code du travail, le salarié entré en période de programmation et dont le contrat n'est pas rompu à l'échéance, devra, au terme de la première échéance de programmation, compenser l'excédent selon des modalités définies au cas par cas, entre l'employeur et l'intéressé.

Toutefois, et notamment pour faciliter la situation du salarié entré en période basse de programmation et dont le contrat n'est pas rompu à l'échéance de celle-ci, l'entreprise conclura avec ce dernier un contrat à temps partiel qui courra jusqu'au terme de la période de programmation en cours.

Un avenant au contrat de travail transformera alors le contrat à temps plein.
NOTA : Arrêté du 22 octobre 1999 art. 1 : L'avant-dernier alinéa de l'article 8 (lissage des salaires) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-2-2 du code du travail.