Article 7 ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 70 du 24 juin 1999 relatif à la formation des chauffeurs et conducteurs)
Article 7 ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 70 du 24 juin 1999 relatif à la formation des chauffeurs et conducteurs)
Pour les personnels ayant suivi la formation continue obligatoire de sécurité, une attestation est délivrée par les organismes ou centres de formation.
Le renouvellement de la formation visée ci-dessus doit intervenir dans l'année précédant sa fin de validité. La nouvelle attestation prend effet à compter de la date anniversaire de fin de validité.
Cette attestation est valable 5 ans à compter de la date de sa délivrance : cette validité peut être prolongée pour une durée maximale de 24 mois pour les chauffeurs devant partir en retraite dans ce délai.