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Article 3 ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 70 du 24 juin 1999 relatif à la formation des chauffeurs et conducteurs)

Article 3 ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 70 du 24 juin 1999 relatif à la formation des chauffeurs et conducteurs)

Sont réputés avoir satisfait à l'obligation de FCOS :

- les titulaires de l'attestation de formation FCOS et/ou FIMO de droit commun ou conventionnel et/ou titulaires du CACES n° 10 e/ou titulaires du recyclage CACES n° 10 (selon recommandation R 372) délivré depuis moins de 5 ans par les organismes habilités ;

- les titulaires de l'un des diplômes, titres ou attestations de formation mentionnés à l'article 3 du titre Ier, datant de moins de 5 ans ;

- les salariés en poste avant le 1er juillet 2001, pour une durée de 5 ans à compter de cette date.