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Article 3 : Salariés exclus de l'obligation de formation initiale minimale REMPLACE, en vigueur du au (Avenant n° 70 du 24 juin 1999 relatif à la formation des chauffeurs et conducteurs)

Article 3 : Salariés exclus de l'obligation de formation initiale minimale REMPLACE, en vigueur du au (Avenant n° 70 du 24 juin 1999 relatif à la formation des chauffeurs et conducteurs)


Sont considérés avoir satisfait à la FIMO :

- les salariés ayant reçu préalablement à leur embauche ou à leur nouvelle affectation les formations initiales diplomantes ci-dessous :

- CAP de conduite routière (anciennement de conducteur routier) ;

- BEP de conduite et service dans les transports routiers ;

- CFP de conducteur routier ;

- les salariés ayant suivi avec succès, dans le cadre de contrat d'insertion par alternance (contrat d'apprentissage, d'adaptation, contrat de qualification), les actions de formations visées à l'article 4 ;

- les salariés titulaires d'un CACES n° 10 (porte-char) selon la recommandation R. 372.

Cette obligation de formation n'est pas applicable :

- aux salariés exerçant le métier de conducteur, à titre principal ou dans le cadre d'une activité polyvalente, de véhicules de plus de 7,5 tonnes de PTAC en poste avant le 1er juillet 2000 ;

- aux salariés ayant exercé le métier de chauffeur, à titre principal ou dans le cadre d'une activité polyvalente, d'un véhicule de plus de 7,5 tonnes de PTAC dans une entreprise assurant le transport de marchandises ou produits, pour compte propre ou compte d'autrui ou en tant que conducteur travailleur indépendant, pendant au moins 3 ans et reprenant, postérieurement au 1er juillet 2000, une activité identique, sous réserve de ne pas l'avoir interrompue pendant une durée supérieure à 2 ans ;

- aux salariés déjà titulaires d'une FIMO de droit commun avant de prendre leur fonction de chauffeur dans l'entreprise : ils doivent en justifier par la présentation d'une attestation délivrée conformément aux dispositions conventionnelles ou réglementaires ;

*- aux salariés sous contrat à durée déterminée exerçant la fonction de chauffeur ou de conducteur.* (1)
NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 13 mars 2000.