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Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 70 du 24 juin 1999 relatif à la formation des chauffeurs et conducteurs)

Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 70 du 24 juin 1999 relatif à la formation des chauffeurs et conducteurs)

L'article 1er de la loi n° 98-69 du 6 février 1998 offre la possibilité aux accords de branche de répondre aux objectifs de formation professionnelle qu'elle fixe.

Les partenaires sociaux sont d'accord pour considérer qu'un tel accord, eu égard aux risques propres à la branche du commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériel de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts, est de nature à améliorer les conditions de travail de ses salariés et de renforcer leur sécurité ainsi que celle des tiers.

Ainsi, le présent avenant fixe les modalités de la formation initiale minimale et de la formation continue de sécurité obligatoires pour les conducteurs et chauffeurs des entreprises de la branche.

Est considéré comme chauffeur ou conducteur : tout salarié affecté, à titre principal ou dans le cadre d'une activité polyvalente, à la conduite des véhicules correspondant aux tonnages définis pour chacune des formations ci-après.