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Article 7 ABROGE, en vigueur du au (COLLECTE ET GESTION DES FONDS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Avenant n° 59 bis du 25 octobre 1995)

Article 7 ABROGE, en vigueur du au (COLLECTE ET GESTION DES FONDS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Avenant n° 59 bis du 25 octobre 1995)


L'adhésion à l'O.P.C.I.B. est conclue pour une durée indéterminée. Sa dénonciation peut intervenir à l'expiration d'une année civile avec un préavis de trois mois. Toutefois cet accord ne peut être dénoncé au plus tôt qu'au cours de la deuxième année civile suivant la date d'effet de l'adhésion à l'O.P.C.I.B.

Le champ d'application du présent accord, en attente de l'extension de l'avenant n° 55 du 4 mai 1994, est celui correspondant à l'article 1er, chapitre Ier modifié par avenant n° 33 du 22 avril 1986.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 132-10 du code du travail, ainsi que d'une demande d'extension.
NOTA. L'extension de l'avenant n° 59 bis aura pour effet d'annuler l'avenant n° 59 du 23 décembre 1995. NOTA : arrêté du 22 janvier 1996, article 1er : Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés, à L'EXCEPTION des entreprises artisanales inscrites au répertoire des métiers, occupant moins de dix salariés, ayant une activité de maréchalerie ainsi que les artisans ruraux pour la réparation des matériels agricoles et les activités de charronnage, les dispositions de l'avenant n° 59 bis du 25 octobre 1995.