Article 4 ABROGE, en vigueur du au (COLLECTE ET GESTION DES FONDS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Avenant n° 59 bis du 25 octobre 1995)
Article 4 ABROGE, en vigueur du au (COLLECTE ET GESTION DES FONDS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Avenant n° 59 bis du 25 octobre 1995)
En application des dispositions de l'article 2 du présent accord, les contributions des entreprises qui font l'objet d'un versement dans le cadre de la section professionnelle paritaire constituée au sein de l'O.P.C.I.B. sont les suivantes :
1. La contribution des entreprises au titre du plan formation.
2. La contribution des entreprises au titre de la formation d'insertion en alternance.
3. la contribution des entreprises au titre du financement du capital temps formation.
La contribution des entreprises de moins de 10 salariés hors artisanat, au titre de la formation professionnelle continue, sera gérée dans le cadre d'une section unique de l'O.P.C.I.B.
Pour l'application,
de l'article 31 du chapitre Ier de la convention collective (formation continue des entreprises de 10 salariés et plus), les entreprises relevant du présent champ d'application sont tenues de verser à l'O.P.C.I.B., à compter du 1er janvier 1996, 50 p. 100 au minimum de la contribution légale à la formation continue,
de l'article 33 du chapitre I de la convention collective (formation professionnelle en alternance), les entreprises relevant du présent champ d'application sont tenues de verser à l'O.P.C.I.B., à compter du 1er janvier 1996, l'intégralité des fonds correspondant au 0,1 p. 100 de la taxe d'apprentissage et au 0,4 p. 100 de la taxe à la formation continue,
de l'avenant n° 53 du 10 juin 1992 (formation continue des entreprises de moins de 10 salariés hors artisans), les entreprises relevant du présent champ d'application sont tenues de verser à l'O.P.C.I.B., à compter du 1er janvier 1996, l'intégralité des fonds correspondant à 0,15 p. 100 de leur masse salariale annuelle brute.
L'O.P.C.I.B. se substitue à Agefomat pour la mise en oeuvre des articles 31 et 33 du chapitre Ier de la convention collective et de l'avenant n° 53 du 10 juin 1992. NOTA. L'extension de l'avenant n° 59 bis aura pour effet d'annuler l'avenant n° 59 du 23 décembre 1995. NOTA : arrêté du 22 janvier 1996, article 1er : Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés, à L'EXCEPTION des entreprises artisanales inscrites au répertoire des métiers, occupant moins de dix salariés, ayant une activité de maréchalerie ainsi que les artisans ruraux pour la réparation des matériels agricoles et les activités de charronnage, les dispositions de l'avenant n° 59 bis du 25 octobre 1995.