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Article 5 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 40 du 10 décembre 1987 relatif à la mutualisation du risque maladie-accident)

Article 5 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 40 du 10 décembre 1987 relatif à la mutualisation du risque maladie-accident)

Quelle que soit son ancienneté, en cas de décès de celui-ci, il sera versé à ses ayants droit un capital égal à une année de salaire.

Les salaires dont le contrat de travail est suspendu du fait de congés non rémunérés continuent à bénéficier de la garantie décès.

En cas de décès consécutif à un accident, le capital décès est majoré de 100 % de son montant (1).

(1) Cette disposition concerne tous les décès accidentels dont l'origine est postérieure au 1er avril 2001 (avenant n° 40 quater du 7 février 2001).